Article L412-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/1987

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 48 (Ab), Loi 85-772 1985-07-25 art. 48

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 19 (V) JORF 28 janvier 1987

Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Toutes les mises en demeure des URSSAF pour les cotisations du régime général sont-elles nulles ?
rocheblave.com · 28 août 2023

L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 412-9 ;

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 16 janvier 2024, n° 23/01132
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L412-9 du code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

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  • Faute inexcusable·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Travail·
  • Déficit·
  • Reconnaissance·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • État antérieur

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 4 mai 2010, n° 09/01098
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L412-9 alinéa 1 er , L412-6 et L452-3 du Code de la sécurité sociale que si le groupement d'employeurs est seul tenu envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, il dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice, auteur d'une faute inexcusable. […] Dit que cette somme devra être versée, par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Faute inexcusable·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Promotion professionnelle·
  • Arbre·
  • Accident du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mutualité sociale

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 13 décembre 2022, n° 20/02623
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 412-9 du Code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du Code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité·
  • Accident du travail·
  • Reconnaissance·
  • Salarié·
  • Consolidation·
  • Adresses·
  • Action
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