Article L452-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/1987
>
Version12/07/1989
>
Version26/02/2010
>
Version23/12/2011
>
Version01/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L468 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 86 (V)

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
14 textes citent l'article

Commentaires292


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

[…] Tout d'abord cette jurisprudence permet aux salariés victime d'un AT/MP ayant perçu une rente, ainsi que la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable conformément à l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale de solliciter en outre des indemnités complémentaires réparant les différents préjudices compris dans le DFP.

 Lire la suite…

www.agmc-avocats.com · 4 avril 2024

p> […] 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙇. 412-6, 𝙇. 452 […] -2 𝙚𝙩 𝙇. 452-3 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 Les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute

 Lire la suite…

rocheblave.com · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/00283
Infirmation

[…] ' l'a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau : — dit que l'accident dont Monsieur Q-G Z a été victime le 3 juin 2001 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ENDEL ; — fixé au maximum légal, la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; — dit que Monsieur Q-G Z a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; avant dire droit sur l'indemnisation de ces préjudices :

 Lire la suite…
  • Gauche·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Côte·
  • Titre·
  • Faute inexcusable·
  • Victime

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/01156

[…] — fixé au maximum légal, la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et renvoyé Monsieur X Y devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras pour la liquidation de ses droits à majoration de rente d'accident du travail ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Développement·
  • Assurance maladie·
  • Expertise médicale·
  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Erreur·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Agrément

3Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, n° 10/00152
Infirmation partielle

[…] s'en rapporter à justice sur l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par M. Y…, pour autant elle n'a pas renoncé à se prévaloir des droits qui lui sont propres et qui résultent de l'application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sa position devant la juridiction de première instance s'étant limitée à une absence de contestation quant au bien-fondé de la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Polyfilms à l'origine de l'accident du travail et quant au montant des indemnisations susceptibles d'être allouées à la victime après désignation d'un expert pour en permettre l'évaluation ; […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Faute inexcusable·
  • Mandataire·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Indemnité·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).