Article L452-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/1987
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Version26/02/2010
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Version19/12/2012
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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L468 al. 3

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 87-39 1987-01-27 art. 33 II, III JORF 28 janvier 1987

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 33 (V) JORF 28 janvier 1987

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 26 février 2010
6 textes citent l'article

Commentaires83


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

Pour rappel, en cas d'incapacité permanente, selon l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'accident du travail se fait sous forme de rente et non plus d'indemnités journalières. La rente se calcule par rapport au taux d'incapacité et au salaire perçu par l'employé pendant son activité professionnelle. […]

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rocheblave.com · 25 septembre 2023

[…] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […]

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Derriennic & Associés · 2 mars 2023

Pour ce faire, la Cour rappelle que l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse, la victime et l'employeur sur l'existence d'une faute inexcusable, c'est à la juridiction de sécurité sociale qu'il revient de reconnaître ou non une telle faute, sa saisine étant à l'initiative de la victime ou de la caisse (chose rare). […] Les magistrats en déduisent que la victime n'est donc pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse dans les conditions prévues par l'article R.142-1 dudit code. Son recours est donc jugé, en l'espèce, parfaitement recevable.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 septembre 2018, n° 17/04394
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions cumulées des articles L.452-4 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, il est formé, instruit et jugé

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 avril 2023, n° 21/00720
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002909 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que «Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/12774
Confirmation

[…] L'article L .412-6 du code de sécurité sociale prévoit que la société de travail temporaire demeure tenue des conséquences prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code de la faute inexcusable reconnue à l'encontre de la société utilisatrice sauf à elle à diligenter un recours en remboursement contre cette société. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Nord France Constructions au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

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