Article L452-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L468 al. 3

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 8

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
6 textes citent l'article

Commentaires83


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

Pour rappel, en cas d'incapacité permanente, selon l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'accident du travail se fait sous forme de rente et non plus d'indemnités journalières. La rente se calcule par rapport au taux d'incapacité et au salaire perçu par l'employé pendant son activité professionnelle. […]

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rocheblave.com · 25 septembre 2023

[…] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […]

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Derriennic & Associés · 2 mars 2023

Pour ce faire, la Cour rappelle que l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse, la victime et l'employeur sur l'existence d'une faute inexcusable, c'est à la juridiction de sécurité sociale qu'il revient de reconnaître ou non une telle faute, sa saisine étant à l'initiative de la victime ou de la caisse (chose rare). […] Les magistrats en déduisent que la victime n'est donc pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse dans les conditions prévues par l'article R.142-1 dudit code. Son recours est donc jugé, en l'espèce, parfaitement recevable.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2017 […] Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 - chambre sociale, 20 mai 2011, n° 08/06454

[…] Décision déférée du 04 Novembre 2008 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X ET A – 20500247 […] Il résulte de la combinaison des articles L 451-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur ou contre celui qu'il s'est substitué dans la direction et que le versement des indemnités qui lui sont dues, au titre du dit accident, sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est à la charge exclusive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie laquelle n'a de recours que contre l'employeur.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 novembre 2021, n° 19/04857
Confirmation

[…] — juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois doit faire l'avance des frais d'expertise ; — déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l'Artois ; — dire que les paiements d'éventuelles condamnations et de la majoration de rente seront assurés directement à la CPAM conformément aux articles L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale ; — condamner l'université d'Artois lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Vu les conclusions déposées à l'audience du 15 avril 2021, par lesquelles l'université d'Artois prie la cour de :

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