Article L452-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/1987
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L469

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 33 (V) JORF 28 janvier 1987

Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 18 octobre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104550
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (…) » ;

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  • Arbre·
  • Commune·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Élève·
  • Tempête·
  • Assurance maladie·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Ouvrage public

2Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 06/03146
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras pourra exiger de la société SIEX DEVELOPPEMENT le remboursement des sommes dont elle devra faire l'avance à la victime conformément aux dispositions des articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale et débouté la société SIEX DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles.

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  • Développement·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Souffrances endurées·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Accident du travail

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 janvier 2018, n° 14/02220
Confirmation

[…] M. K-L Y […] Attendu que selon les dispositions de l'article L452-5 du code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre (livre I : accidents du travail) ; qu'elles sont admises de plein droit à intenter

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  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Agression·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Secret médical·
  • Recours subrogatoire·
  • Déficit·
  • Débours·
  • Secret
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