Article L452-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/1987
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L469

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 18 octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/01156

[…] — dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras pourra exiger de la société SIEX DEVELOPPEMENT le remboursement des sommes dont elle devra faire l'avance à la victime conformément aux dispositions des articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, […]

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  • Faute inexcusable·
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  • Employeur·
  • Réparation·
  • Droit commun·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1988, 87-84.180, Inédit
Rejet

[…] pour coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y… à payer une somme de 5 000 francs à M. X… ; […]

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