Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article L512-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
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[…] 1°/ que l'allocation logement représentant un aspect patrimonial de la vie familiale au sens des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 er du protocole additionnel n° 1, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'exigence en droit interne d'une situation régulière de l'étranger résidant en France, qu'au regard de ces textes, l'exigence d'un titre de séjour doit être interprétée de façon libérale et non restrictive ; qu'en l'espèce la cour d'appel a méconnu cette exigence et violé les textes précités ainsi que les articles L. 512-2, L. 831-1 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019, : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
[…] de l'article L . 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant / 2 °) les allocations familiales / 3°) le complément familial / 4°) l'allocation de logement / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé / 6°) l'allocation de soutien familial / 7°) l'allocation de rentrée scolaire / 8°) Abrogé / 9°) l'allocation journalière de présence parentale » ; qu'aux termes de l'article L . 512 - 2 […]
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Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]
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