Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 1er : Allocations familiales
Article L521-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Commentaires • 152
Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour rendre systématique et obligatoire le versement des allocations familiales aux services de l'ASE lorsque les parents ou tuteurs légaux sont totalement démissionnaires et absents et ce, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. […]
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[…] D'après l'article 3 de l'annexe n°1 de la convention collective susvisée, le droit au bénéfice de la majoration familiale est déterminé en fonction de la notion d'enfant à charge fixée par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, compris dans le titre II précité, que l'enfant est à la charge de la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, sa charge effective et permanente.
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3. Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2018, n° 17/08527
[…] M me Y réplique que la demande de l'appelant tendant à obtenir la qualification de garde alternée, lui permettrait d'obtenir des avantages fiscaux et sociaux (l'article 196 du CGI prévoit le partage entre les parents du bénéfice de la majoration du quotient familial et l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité que les deux parents se voient désignés comme allocataire). […]
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En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales dues au titre d'un enfant confié au service d'aide sociale à l'enfance sont versées en priorité à ce service, sauf décision expresse de l'autorité judiciaire saisie de sa propre initiative ou à la demande du conseil départemental. Cette appréciation vise notamment à établir si le maintien du versement des prestations familiales à la famille peut contribuer à développer le lien parent-enfant ou encore à préparer le retour de l'enfant dans sa famille.
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