Article L521-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2880 1946-12-10 art. 16, Code de la sécurité sociale L519 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :

a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;

b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales dues au titre d'un enfant confié au service d'aide sociale à l'enfance sont versées en priorité à ce service, sauf décision expresse de l'autorité judiciaire saisie de sa propre initiative ou à la demande du conseil départemental. Cette appréciation vise notamment à établir si le maintien du versement des prestations familiales à la famille peut contribuer à développer le lien parent-enfant ou encore à préparer le retour de l'enfant dans sa famille.

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M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour rendre systématique et obligatoire le versement des allocations familiales aux services de l'ASE lorsque les parents ou tuteurs légaux sont totalement démissionnaires et absents et ce, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».

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1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 13/09016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] X correspondant à celle visée par l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale , les services de la caisse ont effectué le partage des allocations familiales et ont attribué la qualité d'allocataire pour les autres prestations à M me Z qui bénéficiait précédemment des prestations familiales, qu'elle admet que la règle de l'unicité de l'allocataire puisse permettre à chacun des deux parents (à condition que les parents aient chacun la charge de l'enfant en résidence alternée) de bénéficier de droit aux prestations familiales au titre de cet enfant de manière alternée, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 février 2016, n° 1427428
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales (…) / La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. / Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 6e section, 8 avril 2013, n° 12/02065

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, […] soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'en cas de désaccord entre les parents sur ce point, il ne relève pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L 142-1 du Code de la sécurité sociale;

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