Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article L524-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 4 () JORF 31 juillet 1987
Commentaires • 8
Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de la mise en uvre de l'article 136 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 qui font l'objet d'un projet de décret en cours de préparation. […] Cet article qui a modifié l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale institue, à l'instar de ce qui existe pour le RMI, l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) de faire valoir prioritairement leurs droits aux créances d'aliments ainsi qu'à l'ensemble des autres prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. […]
Lire la suite…Mme Catherine Morin-Desailly appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de mise en uvre de l'article 136 de la loi de finances pour 2007 qui font l'objet d'un projet de décret. […] Cet article qui a modifié l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale institue, à l'instar de ce qui existe pour le revenu minimum d'insertion (RMI), l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) de faire valoir prioritairement leurs droits aux créances d'aliments ainsi qu'à l'ensemble des autres prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le fait pour le parent isolé de vivre dans sa famille n'était pas de nature à écarter le bénéfice de l'allocation de parent isolé, a fait une exacte application des articles L. 524-1 à L. 524-4 du Code de la sécurité sociale, en décidant que la perception de cette allocation n'entraînait pas pour son bénéficiaire la perte de la qualité d'enfant à charge ;
Lire la suite…- Allocataire continuant à vivre dans sa famille·
- Enfant percevant l'allocation de parent isolé·
- Charge effective et permanente de l'enfant·
- Sécurité sociale, prestations familiales·
- Perte de la qualité d'enfant à charge·
- Allocation de parent isolé·
- Allocations familiales·
- Conditions·
- Parents·
- Sécurité sociale
[…] Aux termes des articles L 524-1 et L 524-4, R 524-3, R 524-4 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est attribuée sous condition de ressources aux personnes vivant seules et assumant la charge d'un ou plusieurs enfants.
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Parents·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Logement·
- Prêt·
- Remboursement·
- Installation·
- Solde·
- Mer
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2002, 00-12.164, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1998) d'avoir limité à 4 200 francs la somme que M me Y… devait lui rembourser, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 524-4 du Code de la sécurité sociale et 1252 du Code civil que la créance de M me Y… sur lui-même, pour la période du 1 er novembre 1993 au 27 février 1995, ayant été intégralement réglée par la Caisse d'allocations familiales, sa demande en répétition de l'indu était fondée à hauteur des sommes versées par ladite caisse à M me Y… et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Contribution·
- Sécurité sociale·
- Avance·
- Saisie-attribution·
- Obligation alimentaire·
- Prestation familiale·
- Ordonnance de non-conciliation·
- Titre·
- Pensions alimentaires
L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles). […] Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». […]
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