Article L531-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1987
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Version26/07/1994
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Version19/12/2003
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Version06/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L515 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 5 (V) JORF 25 janvier 1996

Une allocation pour jeune enfant est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond :


1° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;


2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé.


L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1996
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
36 textes citent l'article

Commentaires51


Amélie Niemiec · Petites affiches · 31 mars 2022

www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

Village Justice · 11 juin 2021

[…] La proposition de loi prévoit en son article 4 qu'au « premier alinéa de l'article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot "personnes", sont insérés les mots : "mentionnées au premier alinéa de l'article L523-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que de personnes" ». […] que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L531-1 du Code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ».

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Décisions175


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2202233
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ".

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2Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03277
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

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  • Len·
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  • Prestation·
  • Date

3Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/00166
Confirmation

[…] Considérant que Madame C Z a donné naissance à sa fille Manon le XXX ; que, lorsqu'elle a conçu cette enfant, il n'est pas contestable qu'elle pouvait bénéficier des dispositions antérieures à la loi du 18 décembre 2003 qui a modifié l'article L 531-1 du code de la sécurité sociale en substituant à l'allocation parentale d'éducation l'allocation d'un complément pour libre choix d'activité ;

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