Article L531-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1987
>
Version26/07/1994
>
Version25/01/1996
>
Version19/12/2003
>
Version06/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L515 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8

Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

Cette prestation comprend :

1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;

2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;

4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.

Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2014
36 textes citent l'article

Commentaires51


Amélie Niemiec · Petites affiches · 31 mars 2022

www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

Village Justice · 11 juin 2021

[…] La proposition de loi prévoit en son article 4 qu'au « premier alinéa de l'article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot "personnes", sont insérés les mots : "mentionnées au premier alinéa de l'article L523-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que de personnes" ». […] que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L531-1 du Code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2202233
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ".

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Revenu·
  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Contentieux·
  • Prestation·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03277
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

 Lire la suite…
  • Congé parental·
  • Assurance maladie·
  • Education·
  • Congé de maternité·
  • Sécurité sociale·
  • Len·
  • Sécurité·
  • Allocation parentale·
  • Prestation·
  • Date

3Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/00166
Confirmation

[…] Considérant que Madame C Z a donné naissance à sa fille Manon le XXX ; que, lorsqu'elle a conçu cette enfant, il n'est pas contestable qu'elle pouvait bénéficier des dispositions antérieures à la loi du 18 décembre 2003 qui a modifié l'article L 531-1 du code de la sécurité sociale en substituant à l'allocation parentale d'éducation l'allocation d'un complément pour libre choix d'activité ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation parentale·
  • Grossesse·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Condition·
  • Jugement·
  • Femme·
  • Femme enceinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).