Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources
Article L531-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 5 (V) JORF 25 janvier 1996
Modifié par : Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V) JORF 25 janvier 1996
Le plafond de ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Commentaires • 20
Décisions • 85
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. / Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, […]
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[…] — que les dispositions de l'article L 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; […] dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2121/007205 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] En revanche, ils contestent le caractère insaisissable des autres prestations servies. Or, la prestation d'accueil du jeune enfant est la première des prestations familiales énoncées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; et selon l'article L. 531-2 du même code, cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption et une allocation de base visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.
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