Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article L531-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 37 (V)
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 74 (VD)
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La date de versement de cette prime est fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Commentaires • 20
Décisions • 85
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. / Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, […]
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[…] — que les dispositions de l'article L 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; […] dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2121/007205 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] En revanche, ils contestent le caractère insaisissable des autres prestations servies. Or, la prestation d'accueil du jeune enfant est la première des prestations familiales énoncées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; et selon l'article L. 531-2 du même code, cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption et une allocation de base visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.
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