Article L512-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version22/12/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L511

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.


Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
24 textes citent l'article

Commentaires129


rocheblave.com · 28 août 2023

L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;

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www.legisocial.fr · 18 avril 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 1er décembre 2022, n° 21/07834
Confirmation

[…] DU 01 DECEMBRE 2022 […] Aux termes de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er novembre 2016 au 1er mars 2019 : bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/01229
Infirmation

[…] Selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des allocations familiales.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 9 juin 2022, n° 20/01075
Confirmation

[…] L'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.

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