Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article L512-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 44
La saisie des rémunérations est toutefois réglementée par les articles L. 3252-1à L. 3252-13du code du travail, complétés par les dispositions règlementaires des articles R. 3252-1à tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application de l'article L. 512-3 du CSS et de l'article L. 512-4 du CSSet se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du CSS ;
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, […] que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, […] / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 euros et inférieure ou égale à 10 160 euros ; / 4° Le quart, […] fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; / 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. […]
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[…] T R I B U N A L […] Cet article précise ensuite que “sont considérés comme personnes à charge (…) 2° l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L512-3 et L512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire”
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2014, n° 1405505
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, […] de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, […] L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, […]
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