Article L512-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-8

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 95

Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
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Commentaires71


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 23 août 2016

L. 512-5 du code de la sécurité sociale). L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la seule législation française. Cette allocation différentielle est versée trimestriellement. Cet intervalle entre les versements répond à une contrainte technique, puisqu'il est nécessaire à la caisse d'allocation familiales locale de connaître le montant des prestations versées par l'autre Etat.

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale pose en son premier alinéa une règle de non-cumul des prestations familiales du régime français avec celles prévues par une stipulation internationale ou des dispositions législatives ou réglementaires étrangères. […]

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Le principe de cette condition est fixé à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et les articles R. 115-6 et R. 512-1 précisent la condition de résidence en France des parents et des enfants. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2007, 07/01157
Infirmation

Prestations familiales – caisses d'allocations familiales française et allemande – non-cumul des prestations – versement d'allocations différentielles En application de l'article L. 512-5 du code de la Sécurité Sociale, un allocataire ne peut cumuler des prestations familiales françaises avec les prestations pour enfants versées à l'étranger. Il peut prétendre en revanche à un versement complémentaire égal à la différence entre le montant des prestations familiales servies par le régime étranger et le montant des prestations qui lui auraient été dues par la caisse française d'allocations familiales.

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2Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 11/02923
Infirmation

[…] Par jugement en date du 1 er mars 2011, cette juridiction a fait droit à son recours aux motifs que l'article L512-5 visé par la caisse ne s'appliquait pas au régime des fonctionnaires communautaires. […] Considérant que l'article L 512-5 du code de la sécurité sociale pose le principe que les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie et que, dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées ;

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3Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02085
Confirmation

[…] À l'appui de sa requête la Caisse expose au Tribunal que les défendeurs ont bénéficié des prestations familiales aux périodes susvisées ; que leur résidence étant en Angleterre depuis le 5 mai 2003, le droit aux prestations en cause s'est trouvé éteint en application des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'en est suivi un indu dont les débiteurs ne se sont pas acquittés.

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