Article L513-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
28 textes citent l'article

Commentaires133


www.legisocial.fr · 8 avril 2024

www.legisocial.fr · 26 décembre 2023

rocheblave.com · 2 novembre 2023

[…] « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 13/02842
Confirmation

[…] L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose : Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

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  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Parents·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Résidence alternée·
  • Partage·
  • Père·
  • Mère·
  • Demande

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2013, 346703, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, en vigueur à la date du litige : « Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, […] que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, […] fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; / 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. […]

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  • Goyave·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Personne à charge·
  • Justice administrative·
  • Débiteur·
  • Action sociale·
  • Traitement·
  • Grève

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 janvier 2024, n° 22/01992
Infirmation

[…] Sur le fondement des articles L. 532-2, L. 531-4, D. 531-13, L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale, de décisions du Conseil d'État du 21 juillet 2017 (n° 398563, 398911) et du 19 mai 2021 (n° 435429), de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (25 novembre 2021, […]

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  • Demande en paiement de prestations·
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  • Parents·
  • Couple·
  • Résidence alternée·
  • Prestation familiale·
  • Demande·
  • Qualités·
  • Recours·
  • Commission
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