Article L513-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires134


www.legisocial.fr · 8 avril 2024

www.legisocial.fr · 26 décembre 2023

rocheblave.com · 2 novembre 2023

[…] « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 1er avril 2014, n° 1301867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème (…) établi en prenant en considération : 1° la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 février 2016, n° 1427428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales (…) / La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. / Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2009, n° 0801633

[…] qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » ; […] doivent être considérés comme à charge au sens 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D.542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ;

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