Article L523-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L539

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;

4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.

III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;

4° Une convention homologuée par le juge ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
29 textes citent l'article

Commentaires28


2Depuis le 1er avril 2016, la garantie d'impayés de pension alimentaire dite GIPA est institutionnalisée
Me Dominique Lopez-eychenie · consultation.avocat.fr · 2 avril 2016

idArticle=JORFARTI000029331016&cidTexte=JORFTEXT000029330832&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">article 27, […] c'est à dire ne vivant pas en couple. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743294&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale à savoir notamment les parents qui se soustraient ou sont hors d'état de payer leurs obligations d'entretien même fixées par une décision judiciaire. […]

 Lire la suite…

3Modalités D'Accès Des Adoptants D'Enfants Étrangers Au Bénéfice De L'Allocation De Soutien Familial
M. Jacques Mézard, du group RDSE, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Il lui rappelle que le 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l'ASF pour « tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ». […] De la même façon, l'article L. 523-2 du même code précise que « peut bénéficier de l'allocation le père, […]

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Décisions173


1Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/02065
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sans domicile fixe·
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2Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/00877
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des articles L 523-1 et L 523-2 du code de la sécurité sociale lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, cette prestation cesse d'être due ;

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3Cour d'appel de Paris, 28 avril 2014, n° 13/09243
Confirmation

[…] Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle tout d'abord à juste titre les dispositions, d'une part que l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale qui stipule que l'allocation de soutien familial est destinée à aider les personnes qui assument la charge d'enfants orphelins de père et ou de mère ou dont l'un ou l'autre des parents ne font pas face à leur obligation alimentaire, que l'allocataire doit vivre seul et que la seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l'allocation suffit à en exclure l'octroi.

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I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
I. – L'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l'intermédiation n'est … Lire la suite…
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