Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article L524-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi - art. 133 () JORF 31 décembre 1998
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.
Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.
L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé.
Commentaires • 42
Décisions • 338
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]
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[…] alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être « parent isolé » et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0609525
[…] 62-04-01 […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;
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[…] Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. […] idArticle=LEGIARTI000006420131&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19960722">l'article 25 du Code civil. […] idArticle=LEGIARTI000020039290&idSectionTA=LEGISCTA000006156166&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100425">l'article L. 524-8 du Code de la sécurité sociale, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter une preuve d'une fraude, puisqu'elle s'applique même aux prestations versées par erreur de la caisse.
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