Article L524-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L545 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122

Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.

L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.

Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé.

L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
41 textes citent l'article

Commentaires42


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

[…] Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. […] idArticle=LEGIARTI000006420131&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19960722">l'article 25 du Code civil. […] idArticle=LEGIARTI000020039290&idSectionTA=LEGISCTA000006156166&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100425">l'article L. 524-8 du Code de la sécurité sociale, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter une preuve d'une fraude, puisqu'elle s'applique même aux prestations versées par erreur de la caisse.

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www.legisocial.fr · 27 novembre 2017
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Décisions338


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0700305
Annulation

[…] 62-04-01 […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.524-1, L.821-1 et L.821-2 ;

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  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
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  • Décret·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

2Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2013, n° 12/02407
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 524-1 alors applicables du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est versée, sous condition de ressources, à toute personne résidant en France et assumant seule la charge d'un ou plusieurs enfants ; selon l'article R 524-1, applicable au litige, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée séparée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.

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  • Prescription biennale·
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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […] ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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