Article L524-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L545 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122

Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.

L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.

Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé.

L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
41 textes citent l'article

Commentaires42


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

[…] Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. […] idArticle=LEGIARTI000006420131&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19960722">l'article 25 du Code civil. […] idArticle=LEGIARTI000020039290&idSectionTA=LEGISCTA000006156166&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100425">l'article L. 524-8 du Code de la sécurité sociale, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter une preuve d'une fraude, puisqu'elle s'applique même aux prestations versées par erreur de la caisse.

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www.legisocial.fr · 27 novembre 2017
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Décisions338


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0601966
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1991, 89-18.966, Inédit
Rejet

[…] alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être « parent isolé » et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0609525
Rejet

[…] 62-04-01 […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;

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