Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article L524-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 6
Or, les articles L. 524-2 et R. 524-1 du code de la sécurité sociale définissent les personnes isolées comme étant veuves, divorcées, séparées de droit ou de fait, abandonnées ou célibataires. Il faut souligner que la nation d'isolement consécutive à la séparation s'analyse par référence à la situation de divorce, situation générée par la désunion d'un couple provoquant son éclatement définitif et la création de foyers monoparentaux. La séparation peut être de droit au sens du code civil ou de fait. Il s'agit alors d'un abandon du foyer par l'un des conjoints ou concubins.
Lire la suite…. - Le bareme de 3 803 francs est desormais attribue aux parents isoles uniquement, au sens de l'article L 524-2 du code de la securite sociale, sans que la condition de perception de l'allocation de parent isole soit requise.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. ; que l'article L. 524-2 du même code prévoit que : Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, […]
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[…] qu'en décidant que le fait d'être hébergée gratuitement dans le logement de M. Y… privait la mère de ladite allocation, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2, R. 524-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, […]
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[…] En application des articles L. 524-2 et R. 524-1 2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé n'est pas due aux personnes vivant maritalement. […]
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Aux termes de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires. L'article R.524-1 précise qu'il peut s'agir d'une séparation de droit ou de fait. En outre, la loi n'interdit pas de verser l'allocation de parent isolé (API) à chacun des époux séparés dès lors qu'ils remplissent chacun les conditions d'ouverture du droit. Cependant, l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l'API est limité dans le temps.
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