Article L524-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L547 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. de Gastines Henri · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

Aux termes de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires. L'article R.524-1 précise qu'il peut s'agir d'une séparation de droit ou de fait. En outre, la loi n'interdit pas de verser l'allocation de parent isolé (API) à chacun des époux séparés dès lors qu'ils remplissent chacun les conditions d'ouverture du droit. Cependant, l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l'API est limité dans le temps.

 Lire la suite…

M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation est due pendant une période d'une durée déterminée. Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert, conformément aux dispositions de l'article R. 524-2 du même code, soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou à la date de déclaration de grossesse de ladite personne, soit à la date à laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolée.

 Lire la suite…

M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 17 juin 1996

Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la securite sociale, l'allocation est due pendant une periode d'une duree determinee. Le droit a l'allocation de parent isole est ouvert, conformement aux dispositions de l'article R 324-2 du meme code, soit a la date a laquelle une personne isolee commence a assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou a la date de declaration de grossesse de ladite personne, soit a la date a laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolee.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/01130
Infirmation partielle

[…] Ayant constaté la continuité d'une communauté d'intérêts et de comptes entre B Y et D E, lors d'un contrôle effectué le 7 avril 2008, et considérant que la condition d'isolement telle que définie aux article L 524-1, L524-2 et L524-3 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie, la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a, par décision du 11 juillet 2008, retiré à D E le statut et les allocations de parent isolé et lui a notifié un trop perçu sur la période du 1 er février 2008 au 30 juin 2008, portant sur les allocations de soutien familial pour un montant de 423 € et de parent isolé pour un montant de 3353,50 €.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Parents·
  • Logement·
  • Aide·
  • Solidarité·
  • Titre·
  • Commission·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).