Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article L524-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation est due pendant une période d'une durée déterminée. Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert, conformément aux dispositions de l'article R. 524-2 du même code, soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou à la date de déclaration de grossesse de ladite personne, soit à la date à laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolée.
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la securite sociale, l'allocation est due pendant une periode d'une duree determinee. Le droit a l'allocation de parent isole est ouvert, conformement aux dispositions de l'article R 324-2 du meme code, soit a la date a laquelle une personne isolee commence a assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou a la date de declaration de grossesse de ladite personne, soit a la date a laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolee.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/01130
[…] Ayant constaté la continuité d'une communauté d'intérêts et de comptes entre B Y et D E, lors d'un contrôle effectué le 7 avril 2008, et considérant que la condition d'isolement telle que définie aux article L 524-1, L524-2 et L524-3 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie, la Caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a, par décision du 11 juillet 2008, retiré à D E le statut et les allocations de parent isolé et lui a notifié un trop perçu sur la période du 1 er février 2008 au 30 juin 2008, portant sur les allocations de soutien familial pour un montant de 423 € et de parent isolé pour un montant de 3353,50 €.
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Aux termes de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires. L'article R.524-1 précise qu'il peut s'agir d'une séparation de droit ou de fait. En outre, la loi n'interdit pas de verser l'allocation de parent isolé (API) à chacun des époux séparés dès lors qu'ils remplissent chacun les conditions d'ouverture du droit. Cependant, l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l'API est limité dans le temps.
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