Article L524-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
La prime n'est pas due lorsque :
- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
37 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

[…] font-family:Times;color:#000000;} --> majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la […] sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

2CC, n° 2011-142/145 QPC, 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du…
www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juin 2011

« À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. […]

 Lire la suite…

3Prime de solidarité active : publication du décret
Celine Tulle · blogavocat · 6 janvier 2009

[…] • les bénéficiaires, pour la même période, des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

1Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1101205
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, […] sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] 3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Parents·
  • Allocation·
  • Loyer·
  • Prime·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Titre

2Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2010, n° 0705937
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par X HtmlResAnchor l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. » ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Dette·
  • Aide·
  • Sécurité sociale·
  • Remise·
  • Annulation·
  • Actes administratifs·
  • Écologie

3Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2012, n° 1100151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 23 décembre 2010 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, à défaut, du mois de décembre 2010, […] appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] / 3°) Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1 er décembre 2008 susvisée, […]

 Lire la suite…
  • Vienne·
  • Action sociale·
  • Foyer·
  • Revenu·
  • Prime·
  • Famille·
  • Allocation·
  • Poitou-charentes·
  • Décret·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.