Article L524-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 15 1° JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions15


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/02561
Infirmation partielle

[…] au cours de la période allant du mois de septembre 2007 au mois de juin 2010, ainsi qu'un trop-perçu de 150 € sur une prime de rentrée scolaire versée en juin 2009 étaient imputés à ses agissements considérés comme frauduleux, à la suite d'une procédure spécifique d'examen déclenchée le 3 septembre 2010, que son dossier serait soumis à la commission des pénalités administratives, en considération de la gravité des faits et en application des articles L. 114-17, L. 524-7, R. 114-14 et R. 114-15 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 0903088
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, […] au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. / La fraude, la fausse déclaration, […] le cas échéant. » ; qu'aux termes de l'article L. 114-17 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles [relatives au revenu minimum d'insertion] et L. 524-7 du présent code [relative à l'allocation de parent isolé], […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 1009392
Rejet

[…] Considérant que, par décision du 27 juillet 2010, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a cru devoir infliger à M me Y une pénalité de 300 euros, à raison du défaut de déclaration de l'ensemble de ses ressources, en application des dispositions de l'article L.524-7 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont pourtant été abrogées par l'article 11 de la loi du 1 er décembre 2008 instituant le revenu de solidarité active ; qu'en l'espèce, M me Y n'avait pas cru devoir déclarer une aide financière de ses parents, dont l'omission a permis à l'intéressée d'obtenir indûment, au titre de l'allocation de parent isolé, une somme de 2 856,55 euros, pour la période de mars 2008 à mai 2009 ;

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