Article L531-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 76

Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.


Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :


1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;


2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2.


Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.


L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.



L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.



Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires6


1Maintien De L'Offre De Garde Des Micro-Crèches
Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

[…] sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle (L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. Il peut s'agir soit d'un CMG « emploi direct », soit d'un CMG « structure ». […] L'article 76 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a institué un plafonnement de tarification horaire pour ces structures optant pour la PAJE. L'article 6 du décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant a fixé ce plafonnement horaire à 10 euros depuis le 1er septembre 2016. […]

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2Professions Et Activités Sociales - Difficultés Rencontrées Par Les Crèches Privé []
M. Jean-Bernard Sempastous · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est versé, sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle (L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. Il peut s'agir soit d'un CMG « emploi direct », soit d'un CMG « structure ».

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3Maintien De L'Offre De Garde Des Micro-Crèches
Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 31 mai 2018

En modifiant l'article L. 531-6 du code de sécurité sociale, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a introduit un encadrement de la tarification horaire des micro-crèches afin que les familles bénéficient de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). […] sans condition de ressources, aux familles qui exercent une activité professionnelle (L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. […]

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Décisions8


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 février 2024, n° 23/01335

[…] Aux termes de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, “I. – Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

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  • Prestation·
  • Recours·
  • Notification·
  • Structure·
  • Dette·
  • Délai·
  • Sécurité sociale·
  • Garde d'enfants·
  • Sécurité·
  • Tribunal judiciaire

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-18.770

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors que s'ainsi qu'en dispose l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire ; […] ayant son siège dans le département de l'[Localité 3], dont il était constant et non contesté, comme la cour d'appel l'a relevé, qu'elle disposait de l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 531-6, L. 7231-1 et L. 7232-1 du code de la sécurité sociale pour la garde de jeunes enfants, qui lui a été délivré par l'autorité préfectorale du département de l'[Localité 3] ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Garde·
  • Associations·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Département·
  • Doyen·
  • Agrément·
  • Enfant·
  • Versement

3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/05969
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret ;

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  • Enfant·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Garderie·
  • Capacité·
  • Jeune·
  • Crèche·
  • Sécurité sociale·
  • Structure·
  • Santé
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Documents parlementaires169

I. - Le chapitre 1er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 531-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » II. - Le 6° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le chapitre 1er du titre 3 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 531-5 : a) À l'avant dernier alinéa du b du I, les mots : « , L. 5423-2 et L. 5423-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5423-2 » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1. » ; 2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 531-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un … Lire la suite…
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