Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article L531-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 43 () JORF 28 juin 2005
L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Elle s'oppose à la demande de réédition de bulletins de salaire en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L 531-8 et D 531-24 du code de la sécurité sociale, le parent employeur est dispensé de cette formalité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : “ Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. […] que l'article L. 772-1 du Code du travail dispose : “ Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques. ” ; que l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale, disposait que : “ Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00492
[…] Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN […] Se fondant sur les articles L513-1, L531-5, L531-8 du code de la sécurité sociale et L7221-1 du code du travail, il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales d'ouverture de droit au CMG de la PAJE : il assume la charge effective et permanente de ses enfants qui avaient l'âge requis pour le bénéfice du CMG puisqu'ils ont atteint 6 ans en octobre 2020, il emploie une garde d'enfant à domicile, il exerce une activité professionnelle, et il a adhéré au dispositif contrairement à Mme [W] à laquelle il reproche d'avoir employé à compter de septembre 2020 seulement des gardes d'enfant qui, s'élevant à moins de 16h par mois, sont insuffisantes pour déclencher le versement du CMG.
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Le bulletin de salaire défini à l'article L. 3243-2 du code du travail est envisagé comme la seule pièce justificative du paiement du salaire remise par l'employeur au salarié et comporte des mentions obligatoires qu'énonce l'article R. 3243-1 du code du travail. Or de nombreuses mentions ne sont pas reprises par l'attestation Pajemploi. […] Certes, l'article 43 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ajoute un 4e alinéa à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. […]
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