Article L535-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/07/1994
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L535-3 (P), Code de la sécurité sociale. - art. L535-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996

L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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