Article L533-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1987
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Version19/12/2003
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Version22/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1987

Est créé par : Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987

Est créé par : Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 5 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
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Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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M. Sueur Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

. - Selon les dispositions des articles L 533-1 et R 533-2 du code de la securite sociale, l'allocation de garde d'enfant a domicile est attribuee au menage (ou a la personne seule), employant a son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant age de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple (ou la personne seule) exerce une activite professionnelle. Cette activite doit avoir procure des revenus au moins egaux, par mois, au montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (1 807,90 francs au 1er juillet 1989).

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Décisions21


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2300001
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : » 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; (). « . […] Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : » Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. / Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification ".

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 91-10.383, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles L.533-1 et R.533-3, devenus L.842-1, L.842-2 et R.842-1 à R.842-6 du Code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile est subordonné à la condition que son bénéficiaire exerce une activité professionnelle minimale au cours de la période pour laquelle l'allocation est demandée ; qu'en l'espèce, il est constant que M me X… était en congé de maternité et n'exerçait aucune activité professionnelle d'avril à août 1987 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 3 octobre 2022, n° 2104088
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — les calculs des indus n'ont pas été effectués dans les limites de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale ; — ni la décision du 25 février 2020, ni celle du 1er juillet 2020 ne comportent de signature ce qui les entachent d'une irrégularité au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — le principe du contradictoire a été méconnu ;

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