Article L541-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version12/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L535 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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1Non déductibilité de l'AEEH même en cas d'indemnisation par l'ONIAM
www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Publié le 30/11/2022 - Mis à jour le 19/01/2023 […] "Il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation

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2Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS etc. ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

En effet, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : […] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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3Le droit à compensation du handicap : évaluation des besoins et décisions de la MDPH.
M. kebir, Avocat. · Village Justice · 25 août 2022

« Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L241-3 et L245-1 à L245-11 du présent code et aux articles L412-8-3, L432-9, L541-1, L821-1 et L821-2 du Code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque […]

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14 février 2022, 18VE02596, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 11 février 2009, n° 0900353
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a succédé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour : "(…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution , pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L.541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles

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  • Juridiction administrative·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2013, n° 1306220
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » (…) et, pour l'adulte, […]

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