Article L542-2 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 182 () JORF 14 décembre 2000

L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
23 textes citent l'article

Commentaires114


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]

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Décisions276


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
Confirmation

[…] C B a ainsi obtenu indûment, alors qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par les articles L 542-2, D 542-8, L 524-1 et R 524-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale pour un montant de 3225,68 Euros pendant la période du 1 er décembre 2003 au 31 mars 2005 et l'allocation de parent isolé pour un montant de 7799,82 EUROS pendant la période du 1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004, selon le décompte détaillé daté du 15 avril 2005 et produit par la Caisse d'Allocations Familiales de ROUEN, qui lui a notifié cette situation par lettre recommandée du 11 mai 2005.

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  • Allocations familiales·
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  • Chômage·
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  • Amende·
  • Ministère public

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 janvier 2019, n° 16/21188
Infirmation

[…] — au visa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale et par courrier en date du 16 octobre 2011, la CAF a avisé M me Z de la suspension des loyers à compter du mois d'octobre 2011 en raison de l'arrêté de péril concernant l'immeuble, objet du bail,

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  • Mainlevée·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Bail·
  • Suspension·
  • Procédure·
  • Affichage·
  • Logement

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 juin 2019, n° 18/03978
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 7 de la même loi, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

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  • Locataire·
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  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Consorts·
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