Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application
Article L542-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 25
[…] X a été déclaré consolidé le 07/03/2008 et un taux d'IPP de 2 % lui a été attribué et une indemnité en capital fixée à la date du 8 mars 2008 ; selon décision rendue le 22 avril 2009 le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité a porté à 5 % le taux d'IPP reconnu à M. […] La caisse rappelle que le fait que les dépenses liées à la maladie soient inscrites au compte spécial ne la prive pas du recours prévu à l'article L 542-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour les dépenses liées à la faute inexcusable, ces dépenses particulières ne pouvant pas être inscrites au compte spécial. […]
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[…] 20/03/2018 […] *désigner un médecin expert avec mission de déterminer la nature et l'étendue des préjudices énumérés à l'article L 542-3 du CSS et ceux non couverts par le livre IV du CSS et particulièrement : […] Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2016, n° 13/21154
[…] — a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 27 novembre 2009, en ce qu'il a fixé à 40.000 euros l'indemnisation du préjudice moral de Madame L Q veuve A, et à 20.000 euros l'indemnisation du préjudice moral de chacun des trois enfants mineurs , en ce qu'il a condamné la société Freeman Sud Est, société d'intérim qui employait Monsieur J A, assurée auprès de la société MMA, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes dont elle devait faire l'avance en application de l'article L 542-3 du code de la sécurité sociale, et en ce qu'il a dit que la société Freeman Sud Est pouvait, dans le cadre d'une action récursoire, récupérer ces sommes auprès de la société Methodek, auprès de laquelle Monsieur A était mis à disposition,
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