Article L542-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale (1).
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 14/22754
Infirmation partielle

[…] Qu'en conséquence, il convient de condamner l'association LEM à lui verser la somme de 950 euros de ce chef, la CPAM du Var n'étant pas tenue d'en faire l'avance en application de l'article L542-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; […] Rappelle que l'association LEM doit rembourser à la CPAM du Var les sommes dont elle a été tenue de faire l'avance y compris les SIX CENTS EUROS (600 euros) versés à l'expert désigné par la cour, en application des articles L.452-3 et L542-4 alinéa 2 du code de sécurité sociale,

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  • Associations·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Promotion professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Titre·
  • Préjudice esthétique·
  • Rente·
  • Logement de fonction·
  • Logement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 décembre 2023, n° 21/06503
Infirmation partielle

[…] Or, ni la compagnie [12] ni Mme [V] tant à titre personnel qu'ès qualités, n'ont relevé appel principal ou incident de ces chefs du jugement, Mme [V] ne sollicitant en outre pas, à hauteur d'appel, la condamnation de la compagnie [12] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il y a simplement lieu de dire qu'en application des articles L.142-1 et L.542-4 du code de la sécurité sociale, la décision à intervenir est opposable à l'assureur de l'employeur, le jugement entrepris étant irrévocable en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de la société [12] et opposable la décision rendue.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice moral·
  • Rente·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnisation·
  • Souffrance·
  • Tribunal correctionnel·
  • Enfant
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