Article L543-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L521

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 juillet 1990
34 textes citent l'article

Commentaires81


M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 29 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.

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M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile.

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Décisions90


1Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 05/00985
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, parmi ces prestations familiales, FRANCE TÉLÉCOM verse une allocation de scolarité dont il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article ; qu'il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ;

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  • Mutuelle·
  • Contribution·
  • Fonctionnaire·
  • Prestation·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2015, n° 1412371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) l'allocation de logement (…) 7°) l'allocation de rentrée scolaire (…) » ; que les articles L. 542-1 et L. 543-1 du même code régissent respectivement les conditions d'attribution de l'allocation de logement et de l'allocation de rentrée scolaire ;

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  • Département·
  • Décision implicite·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1200037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 55-01-02-015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-11 du même code : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; […] 4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Allocations familiales·
  • Pension de retraite·
  • Montant·
  • Vieillesse
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Documents parlementaires31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le IV de l'article L. 531-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. » ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 531-6, après les mots : « sont réduits », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues audit IV » ; 3° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, … Lire la suite…
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