Article L543-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/07/1990
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Version27/12/1998
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Version22/12/2007
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L521

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 19 () JORF 27 décembre 1998

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
34 textes citent l'article

Commentaires81


M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 29 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.

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M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile.

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Décisions90


1Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 05/00985
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, parmi ces prestations familiales, FRANCE TÉLÉCOM verse une allocation de scolarité dont il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article ; qu'il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ;

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  • Mutuelle·
  • Contribution·
  • Fonctionnaire·
  • Prestation·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2015, n° 1412371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) l'allocation de logement (…) 7°) l'allocation de rentrée scolaire (…) » ; que les articles L. 542-1 et L. 543-1 du même code régissent respectivement les conditions d'attribution de l'allocation de logement et de l'allocation de rentrée scolaire ;

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  • Département·
  • Décision implicite·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 29 janvier 2024, n° 22/00669
Confirmation

[…] Enfin, s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elle est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Recours·
  • Logement·
  • Vie commune·
  • Ménage
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Documents parlementaires31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le IV de l'article L. 531-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. » ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 531-6, après les mots : « sont réduits », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues audit IV » ; 3° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, … Lire la suite…
l'enfant en situation de handicap .................................................................................................................................384 Article 46 - Accompagnement de l'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales ..........................................................................................................................................................................397 Article 47 – Harmonisation des modalités d'indemnisation du congé maternité ..................................................410 Article … Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
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