Article L543-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L521

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 70 (V)

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
34 textes citent l'article

Commentaires81


M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 29 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.

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M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile.

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Décisions89


1Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 05/00985
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, parmi ces prestations familiales, FRANCE TÉLÉCOM verse une allocation de scolarité dont il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article ; qu'il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ;

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  • Mutuelle·
  • Contribution·
  • Fonctionnaire·
  • Prestation·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2015, n° 1412371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) l'allocation de logement (…) 7°) l'allocation de rentrée scolaire (…) » ; que les articles L. 542-1 et L. 543-1 du même code régissent respectivement les conditions d'attribution de l'allocation de logement et de l'allocation de rentrée scolaire ;

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  • Département·
  • Décision implicite·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2013, n° 1200037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 55-01-02-015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-11 du même code : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; […] 4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Famille·
  • Allocations familiales·
  • Pension de retraite·
  • Montant·
  • Vieillesse
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Documents parlementaires31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le IV de l'article L. 531-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. » ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 531-6, après les mots : « sont réduits », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues audit IV » ; 3° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, … Lire la suite…
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Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
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