Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Article L544-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
Commentaires • 7
Décisions • 9
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de NICE – section – en date du 02 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/02183. […] La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'Article L544-2 du code de la sécurité sociale. […] En application des dispositions des articles L 1225 -24 et L 1225 ' 54 et L 1225 ' 65 qui précisent que le congé de maternité, le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté, le premier, dans sa totalité, […]
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[…] La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2013, n° 11/02687
[…] Il résulte des articles L 1225-62, L 1225-63, R 1225-14, R 1225-15 du code du travail et L 544-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont la durée de 310 jours ouvrés au maximum est déterminée par le certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie ; le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 15 jours avant le début du congé, par LRAR ou lettre remise contre récépissé, et joint le certificat médical.
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