Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Article L544-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
Commentaires • 16
Décisions • 3
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.583-1 du code de la sécurité sociale que les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires, qu'ils sont tenus en particulier d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits, de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe;Que selon celles des articles L.544-2 à L.544-3, D.544-1 à 544-4 et D.544-5 du même code, régissant les conditions d'attribution de l'AJPP, […]
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[…] 11/03/2022 […] *condamner l'association à verser à M me X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, […] En vertu des dispositions prévues par l'article L1225-62 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 17 mai 2011, un salarié dont l'enfant à charge remplissant l'une des conditions de l'article L512-3 du code de la sécurité sociale est atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présente soutenue et des soins contraignants bénéficie , pour une période définie dans le certificat médical établi mentionné à L544-2, au maximum de 310 jours ouvrés, d'un congé de présence parentale.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
[…] La MSA soutient que Mme [K] ne remplit pas les conditions médicales exigées par l'article L 544-3 du code de la sécurité sociale et que l'existence d'une nouvelle pathologie ne permet pas le renouvellement de l'AJPP.
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Ainsi l'article R. 544-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau
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