Article L544-3 du Code de la sécurité sociale

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Version17/11/2021
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Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 17 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :

1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;

2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2021
Sortie de vigueur le 21 juillet 2023
12 textes citent l'article

Commentaires16


www.gn-avocats.eu · 21 février 2024

Ainsi l'article R. 544-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 20 mars 2013, n° 12/01896
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.583-1 du code de la sécurité sociale que les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires, qu'ils sont tenus en particulier d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits, de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe;Que selon celles des articles L.544-2 à L.544-3, D.544-1 à 544-4 et D.544-5 du même code, régissant les conditions d'attribution de l'AJPP, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 11 mars 2022, n° 20/01444
Confirmation

[…] 11/03/2022 […] *condamner l'association à verser à M me X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, […] En vertu des dispositions prévues par l'article L1225-62 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 17 mai 2011, un salarié dont l'enfant à charge remplissant l'une des conditions de l'article L512-3 du code de la sécurité sociale est atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présente soutenue et des soins contraignants bénéficie , pour une période définie dans le certificat médical établi mentionné à L544-2, au maximum de 310 jours ouvrés, d'un congé de présence parentale.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
Infirmation partielle

[…] La MSA soutient que Mme [K] ne remplit pas les conditions médicales exigées par l'article L 544-3 du code de la sécurité sociale et que l'existence d'une nouvelle pathologie ne permet pas le renouvellement de l'AJPP.

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Documents parlementaires67

Mesdames, Messieurs, « Il n'est pas possible, dans une société, que les enfants soient moins bien soignés et moins bien accompagnés que les adultes. » Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, 18 juillet 2017. Les chercheurs français en oncologie figurent parmi les meilleurs du monde, au quatrième rang mondial. C'est le fruit de l'histoire, de la qualité des établissements, mais aussi et surtout d'une volonté politique forte qui s'est exprimée notamment avec le lancement par Jacques Chirac du premier Plan cancer en 2003. Depuis, d'autres plans ont suivi. Tous ont permis de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) et d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d'une durée de trois ans. Ce droit à 310 jours de CPP et d'AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans soit écoulée. Depuis la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit … Lire la suite…
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