Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Article L544-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 4
L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Commentaires • 16
Décisions • 3
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.583-1 du code de la sécurité sociale que les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires, qu'ils sont tenus en particulier d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits, de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe;Que selon celles des articles L.544-2 à L.544-3, D.544-1 à 544-4 et D.544-5 du même code, régissant les conditions d'attribution de l'AJPP, […]
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[…] 11/03/2022 […] *condamner l'association à verser à M me X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, […] En vertu des dispositions prévues par l'article L1225-62 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 17 mai 2011, un salarié dont l'enfant à charge remplissant l'une des conditions de l'article L512-3 du code de la sécurité sociale est atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présente soutenue et des soins contraignants bénéficie , pour une période définie dans le certificat médical établi mentionné à L544-2, au maximum de 310 jours ouvrés, d'un congé de présence parentale.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
[…] La MSA soutient que Mme [K] ne remplit pas les conditions médicales exigées par l'article L 544-3 du code de la sécurité sociale et que l'existence d'une nouvelle pathologie ne permet pas le renouvellement de l'AJPP.
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Ainsi l'article R. 544-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau
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