Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
Article L544-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
6° L'allocation parentale d'éducation ;
7° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ;
8° L'allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.
Commentaires • 2
L. 22-28-9 du code du travail) et l'allocation de présence parentale (art. L 544-1 à L. 544-8 du code de la sécurité sociale). Le congé de présence parentale est prévu, pour permettre aux parents qui ont à faire face subitement à un handicap, une maladie ou un accident de leur enfant de lui apporter leur présence sans perdre leur activité professionnelle. Ce congé est ouvert de plein droit aussi bien aux salariés qu'aux agents des trois fonctions publiques. D'une durée initiale de quatre mois, il peut être renouvelé dans la limite totale d'un an.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L 544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
[…] L'article L.544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L.772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L.615-1, à l'article L.722-1 du présent code, à l'article L.722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
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L. 122-28-9 du code du travail) et l'allocation de présence parentale (art. L. 544-1 à L. 544-8 du code de la sécurité sociale). Le congé de présence parentale est prévu pour permettre aux parents qui ont à faire face subitement à un handicap, une maladie ou un accident de leur enfant, de lui apporter leur présence sans perdre leur activité professionnelle. Ce congé est ouvert de plein droit aussi bien aux salariés qu'aux agents des trois fonctions publiques. D'une durée initiale de quatre mois, il peut être renouvelé dans la limite totale d'un an.
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