Article L551-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L556

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Le montant des prestations familiales, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions82


1CEDH, Cour (troisième section), STELLA ET LA FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE c. la FRANCE, 11 juillet 2000, 45574/99

[…] Selon l'article L 551-1 du Code de la Sécurité Sociale, « le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an ». […]

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  • Associations·
  • Allocations familiales·
  • Conseil d'etat·
  • Famille·
  • Calcul·
  • Personnes physiques·
  • Victime·
  • Protocole·
  • Procès équitable·
  • Physique

2Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001666
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; […]

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  • Bourse·
  • Élève·
  • Revenu·
  • Enfant à charge·
  • Imposition·
  • Famille·
  • Référence·
  • Vie associative·
  • Education·
  • Charges

3Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2011, n° 1001502
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale » ; […]

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  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Famille·
  • Élève·
  • Vie associative·
  • Imposition·
  • Référence·
  • Salaire minimum·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation familiale
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Documents parlementaires109

I. – L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 7221-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 7221-1 » et après les mots : « la garde d'un enfant », sont insérés les mots : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail. » ; 2° Au II : … Lire la suite…
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