Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article L552-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.
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[…] sans vérifier si cet agent avait été dûment assermenté et agréé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ». […] Aux termes de l'article L. 552-2 du code de la sécurité sociale : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. […]
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[…] Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; […] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emile X… de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre par application de l'article L. 552-2 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2011, n° 10/07814
[…] Attendu que madame Y D épouse X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 septembre 2011 , visées par le greffier le 27 septembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L512-1, L552-2 et R142-18 et suivants, D511-1 et D512-2 du code de la Sécurité Sociale , de la convention de Genève notamment en son article 24, de la convention européenne d'assistance et médicale du 11 décembre 1953, de:
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