Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article L552-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.
Commentaires • 3
Or, conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement de ces prestations a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement scolaire. […]
Lire la suite…Conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement des prestations afferentes a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement d'enseignement, sauf cas exceptionnels. […]
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[…] qu'ayant relevé qu'à la requête des époux X…, un inspecteur de l'Education nationale avait constaté le niveau scolaire de leurs enfants le 8 janvier 1997 et qu'il en résultait qu'à cette date ces enfants avaient un niveau scolaire normal acquis à domicile au cours des années précédentes, et en leur accordant néanmoins le bénéfice des prestations familiales rétroactivement à compter du 1 er août 1994 sans constater de circonstances indépendantes de leur volonté justifiant le retard apporté à la justification de l'obligation scolaire, leur ignorance de la loi ne constituant pas un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] L'AP-HP fait valoir que la demande de la requérante est manifestement infondée au regard des dispositions légales et règlementaires applicables, en l'absence de transmission d'un document attestant que son fils était toujours à sa charge au-delà de son seizième anniversaire ; que ces informations sont indiquées lors de la constitution du supplément familial de traitement et une note de service est adressée chaque année dans l'ensemble des services et accessible en permanence par l'intranet « Safran » du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière ; que la requérante ne justifie pas du retard apporté à la production des justificatifs nécessaires au paiement du supplément familial de traitement, comme le prévoit l'article L.552-4 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 12 décembre 2023, n° 2225142
[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 552-4 du même code : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. ». […]
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Ces parents se conforment donc bien aux prescriptions des articles L. 131-1 à L. 131-13 du code de l'éducation et devraient comme tous les autres parents bénéficier de l'ARS. […] validant le niveau de connaissances et de compétences acquises par l'enfant, permettrait à ces familles de bénéficier de l'ARS. […] Ceci serait conforme à l'esprit de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale qui précise : « le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, […]
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