Article L552-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. En l'absence de production effective de l'une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolas Meizonnet · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

Ces parents se conforment donc bien aux prescriptions des articles L. 131-1 à L. 131-13 du code de l'éducation et devraient comme tous les autres parents bénéficier de l'ARS. […] validant le niveau de connaissances et de compétences acquises par l'enfant, permettrait à ces familles de bénéficier de l'ARS. […] Ceci serait conforme à l'esprit de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale qui précise : « le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, […]

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M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 février 1996

Or, conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement de ces prestations a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement scolaire. […]

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M. de Gastines Henri · Questions parlementaires · 4 décembre 1995

Conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement des prestations afferentes a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement d'enseignement, sauf cas exceptionnels. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2001, 98-21.633, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant relevé qu'à la requête des époux X…, un inspecteur de l'Education nationale avait constaté le niveau scolaire de leurs enfants le 8 janvier 1997 et qu'il en résultait qu'à cette date ces enfants avaient un niveau scolaire normal acquis à domicile au cours des années précédentes, et en leur accordant néanmoins le bénéfice des prestations familiales rétroactivement à compter du 1 er août 1994 sans constater de circonstances indépendantes de leur volonté justifiant le retard apporté à la justification de l'obligation scolaire, leur ignorance de la loi ne constituant pas un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Obligation scolaire·
  • Enfant·
  • Certificat·
  • Établissement d'enseignement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Valeur probante·
  • Maire

2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2013, n° 1102022
Annulation

[…] L'AP-HP fait valoir que la demande de la requérante est manifestement infondée au regard des dispositions légales et règlementaires applicables, en l'absence de transmission d'un document attestant que son fils était toujours à sa charge au-delà de son seizième anniversaire ; que ces informations sont indiquées lors de la constitution du supplément familial de traitement et une note de service est adressée chaque année dans l'ensemble des services et accessible en permanence par l'intranet « Safran » du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière ; que la requérante ne justifie pas du retard apporté à la production des justificatifs nécessaires au paiement du supplément familial de traitement, comme le prévoit l'article L.552-4 du code de la sécurité sociale ;

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  • Traitement·
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  • Justice administrative·
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  • Fonctionnaire·
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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 12 décembre 2023, n° 2225142
Annulation

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 552-4 du même code : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. ». […]

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