Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article L552-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 septembre 2018, n° 16/05920
[…] Par ses écritures auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, M me X, appelante, demande à la cour 'd'annuler la décision de l'indu de 10 045,53 € édicté par l'article 583-1 du code de la sécurité sociale' et 'd'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Morbihan de la rétablir dans ses droits édictés par les articles L.552-4 et L.552-5 du code de la sécurité sociale'.
Lire la suite…- Obligation scolaire·
- Enfant·
- Prestation familiale·
- Enseignement à distance·
- Établissement d'enseignement·
- Famille·
- Enseignement public·
- Éducation nationale·
- Sécurité sociale·
- Allocations familiales
Aux termes de l'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale, « le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis â l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement pendant une durée minimum fixée par un arrêté interministériel ».
Lire la suite…