Article L552-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Aux termes de l'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale, « le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis â l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement pendant une durée minimum fixée par un arrêté interministériel ».

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 septembre 2018, n° 16/05920
Confirmation

[…] Par ses écritures auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, M me X, appelante, demande à la cour 'd'annuler la décision de l'indu de 10 045,53 € édicté par l'article 583-1 du code de la sécurité sociale' et 'd'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Morbihan de la rétablir dans ses droits édictés par les articles L.552-4 et L.552-5 du code de la sécurité sociale'.

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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales
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