Article L552-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version24/03/2006
>
Version25/07/2006
>
Version06/03/2007
>
Version07/03/2007
>
Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L561-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
12 textes citent l'article

Commentaires22


www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 10 février 2009

La loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a modifié les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'éducation, a affiné le nouveau dispositif : si l'absentéisme persiste après l'intervention de l'inspecteur d'académie, ce dernier, […] en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, doit alors saisir le président du conseil général. […] La mise sous tutelle des allocations familiales, qui peut également être décidée par le juge civil en application de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, peut permettre le maintien de ces prestations qui peuvent alors être affectées, par le délégué aux prestations familiales qui les perçoit, […]

 Lire la suite…

M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Conformément aux dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, le droit actuel permet de confier cette mesure soit à une personne morale, soit à une personne physique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2007, n° 07/00079
Confirmation

[…] AU FOND CONFIRME la décision entreprise. Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles L 552-6, R 167-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2007 en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

 Lire la suite…
  • Chambre du conseil·
  • Mineur·
  • Juge des enfants·
  • Allocations familiales·
  • Appel·
  • Assistance éducative·
  • Prestations sociales·
  • Enfance·
  • En la forme·
  • Audience

2Tribunal administratif de Paris, 11 février 2016, n° 1427428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales (…) / La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. / Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, […]

 Lire la suite…
  • Affaires étrangères·
  • International·
  • Enfant à charge·
  • Développement·
  • Prestation familiale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Madagascar·
  • Sécurité·
  • Recours gracieux

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 06 avril 2007, en audience en chambre du conseil, devant Madame A, conseiller faisant fonction de président, […] Considérant qu'en application des dispositions du nouvel article 375-9-1 du code civil, désormais applicable depuis la loi 2007-293, en remplacement des anciennes dispositions de l'article L552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant , […]

 Lire la suite…
  • Prestations sociales·
  • Tutelle·
  • Prestation familiale·
  • Budget familial·
  • Couple·
  • Famille·
  • Juge des enfants·
  • Gestion·
  • Crédit·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).